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Service de sécurité incendie

Service sécurité incendie : le service de sécurité incendie est défini à l'article MS 46.


Service de représentation : le service de représentation est composé de personnel formé conformément aux dispositions de l'article MS 48, et vient en complément du service de sécurité incendie pendant la durée des représentations.


Les agents du service de représentation doivent connaître l'établissement et être munis notamment de moyens de communication. Ils seront plus particulièrement chargés :


- de la surveillance de la salle et de la scène ;


- d'assurer la vacuité et la permanence des cheminements d'évacuation jusqu'à la voie publique.


L'organisation du service de sécurité incendie et de représentation est déterminée suivant la nature de l'activité.


§ 1. Organisation du service de sécurité incendie dans les salles de spectacles :





§ 2. Organisation du service de sécurité incendie dans les salles de projection :





§ 3. Organisation du service de sécurité incendie dans les autres établissements de type L :





§ 4. Toutes les personnes désignées doivent avoir reçu une formation de sécurité incendie.


La composition du service de sécurité incendie et de représentation peut être modifiée, après avis de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur.


En aggravation des dispositions de l'article GN 10, les dispositions du présent article sont applicables à tous les établissements existants un an après la date de publication au Journal officiel du présent arrêté.

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