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Objet

§ 1. Un établissement recevant du public doit être isolé de tout bâtiment ou local occupé par des tiers afin d'éviter qu'un incendie ne puisse se propager rapidement de l'un à l'autre.


§ 2. Un établissement recevant du public ou un tiers sont dits à risques particuliers dans les cas suivants :


- ils sont définis comme tels dans la suite du présent règlement ;


- ils abritent, dans leurs locaux ou leurs parties contigus, une ou plusieurs installations classées, au sens de la loi relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, en raison notamment des risques d'incendie ou d'explosion ;


- ils sont considérés comme tels après avis de la commission de sécurité lorsqu'ils comportent notamment des risques d'incendie ou d'explosion associés à la présence d'un potentiel calorifique élevé et de matières très facilement inflammables.


Dans les autres cas, l'établissement recevant du public ou le tiers est à risques courants.

Articles en lien

33-3
GE
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